2023 : Evolutions de MaPrimeRénov’ Copropriété

Cette aide se renouvelle et évolue pour 2023, il le fallait bien car en 2022 et avant, force est de constater que le dispositif de fonctionne pas. Espérons que cela évolue dans le bon sens.

Afin de rendre plus opérationnel le régime des aides en faveur du syndicat des copropriétaires, le conseil d’administration de l’Anah du 22 décembre 2022 a pris deux délibérations modifiant les aides à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’ Copropriété), à l’accessibilité de l’immeuble et au redressement des copropriétés en difficulté.

Le régime des aides est ainsi modifié sur trois points :

– lors du dépôt de la demande de subvention l’immatriculation de la copropriété au registre national des copropriétés doit être actualisée ;

-les aides au syndicat sont calculées sur la totalité des travaux subventionnables pour l’ensemble des lots de l’immeuble concerné y compris ceux qui ne sont pas dédiés à l’habitation ;

– les évaluations énergétiques réalisées après le 1er janvier 2020 selon des méthodes d’évaluation antérieures sont recevables jusqu’au 31 décembre 2024 inclus afin de permettre aux copropriétés ayant initié des projets de poursuivre leurs démarches sur le fondement de l’évaluation déjà réalisée.

Par ailleurs, le montant de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriété augmente : elle peut désormais atteindre 6 250 € pour un montant de travaux de 25 000 € (au lieu de 3 750 € pour un montant de travaux de 15 000 € en 2022).

Également, les primes individuelles pour les copropriétaires occupants modestes et très modestes sont revalorisées : 1 500 € pour les ménages modestes et 3 000 € pour les ménages très modestes.

Autre nouveauté, l’aide accordée pour la réalisation de travaux d’accessibilité de l’immeuble n’est plus subordonnée à la production d’une évaluation énergétique.

Recharge de véhicule, ça se précise encore !

Un Décret n° 2022-959 du 29 juin 2022 relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les (co)propriétaires, pour l’installation d’une infrastructure collective dans l’immeuble vient d’etre publié.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979783

Voici le contenu, qui vient encadrer un peu plus ce marché prometeur qui doit encore murir !

« Art. R. 353-13-1.-La convention mentionnée à l’article L. 353-13 fait explicitement mention des articles R. 353-13-1 à R. 353-13-3 du code de l’énergie.
Elle précise, d’une part, les éléments contractuels essentiels entre l’opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et, d’autre part, les conditions générales des relations contractuelles entre l’opérateur signataire et les futurs utilisateurs de points de recharge raccordés à l’infrastructure collective, sans préjudice des contrats complémentaires entre l’opérateur et ces utilisateurs.
L’installation de l’infrastructure collective de recharge ne peut être liée à une quelconque contrepartie financière demandée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

« Art. R. 353-13-2.-Cette convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

« 1° La nature, l’importance, la durée des travaux d’installation à effectuer, ces éléments étant définis à l’issue d’un diagnostic technique préalable. La convention précise si les infrastructures d’accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires préalablement à l’installation de l’infrastructure collective de recharge et comporte une mention expresse rappelant au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d’accueil peuvent leur incomber le cas échéant ;

« 2° Les conditions d’exécution des travaux par l’opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux, qui doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la signature de la convention ;

« 3° Les responsabilités et les assurances de l’opérateur ;

« 4° Les conditions de gestion, d’entretien et de remplacement des équipements et installations, la périodicité des entretiens et des contrôles ;

« 5° Les modalités d’information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations, les plans ou schémas électriques et de façon annuelle, leurs éventuelles modifications, les attestations d’assurance, les comptes rendus de contrôle ;

« 6° Les modalités d’accès aux parties communes de l’immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective de recharge ;

« 7° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d’entretien en cas de changement d’opérateur ;

« 8° La propriété des installations à l’issue de la convention et le montant des indemnités en cas de résiliation ;

« 9° La gratuité pour le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des prestations d’installation et d’évolution, tant technique que de puissance, de l’infrastructure collective de recharge pour toute la durée de la convention ;

« 10° Le nombre, les emplacements et les puissances maximales des raccordements individuels que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, la puissance maximale totale de l’infrastructure ainsi que les modalités techniques et tarifaires de création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure ;

« 11° Les éventuelles conditions de modification de la convention en cas de demande de raccordement individuel faisant dépasser le nombre ou la puissance maximale que l’infrastructure collective de recharge peut supporter, tels que précisés au 10° du présent article.

« Art. R. 353-13-3.-Les clauses de la convention respectent les dispositions suivantes :

« 1° L’opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
« L’opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires dressent préalablement à la conclusion de la convention un état des lieux contradictoire de l’état technique des parties communes de l’immeuble afin de déterminer si les infrastructures d’accueil sont suffisantes pour permettre d’effectuer l’installation de l’infrastructure collective de recharge, ainsi qu’un état des lieux contradictoire après achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l’opérateur signataire.
« L’opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire ou syndicat des copropriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d’accueil pour permettre l’installation, la gestion, l’entretien et le remplacement des infrastructures de recharge ;

« 2° L’opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l’entretien ou au remplacement de l’infrastructure collective dont il a la charge, mais il reste responsable de ces opérations à l’égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement. L’opérateur signataire et les éventuels tiers mandatés respectent le règlement intérieur de l’immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l’art ;

Les exceptions à la rénovation énergétique obligatoire pour les bâtiments d’habitation:

Un nouveau decret du 8 avril 2022 vient compléter nos precedents articles sur le sujet. 

 

Dans le cadre de la loi Climat et résilience, afin de lutter contre les « passoires thermiques », des mesures progressives sont prévues afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs biens (gel des loyers, interdiction de louer, mentions dans les annonces…). Des obstacles peuvent cependant se poser à la réalisation de travaux leur permettant de sortir de leur classement F ou G. Un décret du 8 avril 2022 énonce ainsi les exceptions permettant à un propriétaire d’être exonéré de ces sanctions progressives, en cas de travaux de rénovation qui alternativement :

– Entraîneraient des modifications de l’état des parties extérieures ou des éléments d’architecture et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et prescriptions prévues pour : les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du code du patrimoine ; l’immeuble ou ensemble architectural ayant reçu le label mentionné à l’article L. 650-1 du code du patrimoine ; les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’environnement ; les empiètements sous réserve du droit de surplomb pour une isolation thermique par l’extérieur ;

 

Excéderaient 50 % de la valeur vénale du bien, évaluée par un professionnel dans le domaine de l’immobilier ;

Feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos couvert du bâtiment. justifié par une note argumentée rédigée par un homme de l’art, sous sa responsabilité ;

Ne seraient pas conformes à toutes autres obligations relatives, notamment, au droit des sols, au droit de propriété, à la sécurité des biens et des personnes ou à l’aspect des façades et à leur implantation.

 

Le décret définit également la rénovation énergétique « globale », qui doit porter sur six postes de travaux et être étalée sur une période maximale (18 mois pour un logement individuel).

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045536708

 

Et enfin,

Le nouveau critère de décence lié à la consommation énergétique ne sera pas appliqué aux meublés touristiques

Un sénateur interpelle la ministre de la transition écologique sur l’application des dispositions de la loi Climat et résilience relatives à l’interdiction d’augmenter un loyer puis de louer une « passoire thermique » aux meublés touristiques. La ministre indique que le critère de performance énergétique minimale pour caractériser la décence du logement ne s’applique qu’aux logements constituant la résidence principale du locataire, les locations ponctuelles ne mettant pas leurs occupants en situation de précarité énergétique. Le gouvernement ne prévoit donc pas de revoir ces obligations en les imposant également aux meublés de tourisme.

https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ220126112&idtable=q408183&_nu=26112&rch=qs&de=20190428&au=20220428&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Le point sur la crise « energie »

Au coeur de nombreuses discussions et information, l’explosion des prix, autant sur l’électricité que sur le gaz, est due à plusieurs raisons/facteurs :

 

La forte hausse des prix du gaz en Europe, induite par la reprise économique en Europe et dans le monde et amplifiée par le faible niveau des livraisons de gaz russe

  • Un faible niveau de remplissage des stocks, déjà très bas suite à un hiver 2020-2021 froid
  • Des approvisionnements limités avec des cargaisons de GNL (gaz naturel liquide) principalement livrées en Asie (proposant un prix d’achat supérieur aux pays européens)
  • L’augmentation des prix du CO2 en Europe, notamment sur les moyens de production de substitutions comme les centrales à charbon
  • La moindre disponibilité du parc nucléaire français cet hiver suite à des arrêts d’unités, ramenant la production à 300-330 TWh pour 2022 contre 360,7 en 2021
  • En ce début d’année 2022, le conflit Russie-Ukraine tend également très fortement le marché du gaz
  • Plus récemment, l’embargo des Etats Unis sur les produits énergétiques Russes tend également les marchés, bien que l’Europe ne soit pas encore décidée sur la question au vu de la forte dépendance de certains pays

 

Cela a déjà eu des conséquences notables :

 Arrêt de l’activité de fournisseur de plusieurs opérateurs, Leclerc Energies, Cdiscount, rachat de plum énergies, augmentations records chez MINT, Ekwateur, ENGIE, Ovo, etc…

  • Arrêt (temporaire pour l’instant) de commercialisation d’offres pour Vatenfall, Alterna, ENI sur certains clients ; en tout c’est près de 12 fournisseurs qui se sont mis en retrait
  • Liquidation judiciaire d’Hydroption, fournisseur de la ville de Paris et de l’armée Française, redressement de Planète OUI
  • 28 fournisseurs déclarés défaillants, liquidés ou mis sous tutelle de l’état en Grande Bretagne
  • Et tout récemment une explosion du prix des divers carburants, ces derniers étant aussi interconnectés avec la situation du marché de l’énergie

 

Fort de ce contexte inédit et pour faire face à cette véritable crise énergétique, les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures sous la forme d’un « bouclier tarifaire » dont les mesures sont expliquées dans la Loi de Finances 2022.

 

ELECTRICITE

Modification de la CSPE (Contribution au service public de l’électricité)

Le montant de la CSPE est fixé par voie réglementaire, il s’agit d’une taxe collectée par le fournisseur pour le compte des pouvoirs publics.

Depuis 2016, ce montant est fixé à 22,5 €/MWh (Il est resté inchangé jusqu’au 31 décembre 2021).

Depuis le 1er janvier 2022, la TDCFE (Taxe Départementale) est supprimée pour être intégrée à la CSPE.

 

Loi de finances 2022 – Bouclier Tarifaire

Pour limiter la hausse des prix, la Loi de Finances pour 2022 acte une baisse de la CSPE depuis le 01/02/2022.

De plus l’augmentation du TRVE « bleu » sera limitée + à 4% TTC en moyenne. Le TRVE est le tarif règlementé de vente uniquement commercialisé par EDF pour les compteurs dont la puissance est inférieure ou égale à 36 KVA.

 

  • Le nouveau montant de la CSPE est abaissé au tarif minimum fixé par le droit européen, soit 0,5€/MWh pour les entreprises (> 36 kVA) et 1€/MWh pour les autres
  • La baisse s’appliquera jusqu’à la première réévaluation des tarifs réglementés au 1er février 2023

Tarifs CSPE au 01/01/2022 avant application du bouclier tarifaire :

 

 

Qu’est-ce que cela signifie pour les copropriétés ?

  • Les contrats (TRVE et offres de marchés) souscrits au nom du SDC (contrats d’électricité des usages communs, chauffage, éclairage, ascenseurs, VMC, etc…) bénéficient de la baisse de CSPE et/ou le plafonnement du TRVE
  • La consommation est considérée comme « professionnelle » (voir tableau ci-dessus)
  • La nouvelle valeur de CSPE est de 0,5 €/MWh

 

Comment calculer le montant de la baisse ?

  • Multiplier votre consommation annuelle en MWh (1 MWh = 1000 KWh) par la valeur de la CSPE au 1er janvier 2022 (soit 25,8291, 23,6097 ou 22,5 €/MWh selon la puissance souscrite)
  • Il suffit ensuite d’effectuer la même opération avec le montant de la « nouvelle » CSPE (soit 0,50 €/MWh)
  • La différence vous donne le montant économisé

 

GAZ NATUREL

Quelles mesures pour le gaz naturel ?

  • Le prix du TRG (tarif règlementé gaz) à augmenté de 51,71% depuis le 1er janvier 2021
  • Le dernier barème a été publié le 1er octobre 2021
  • C’est ce barème qui est gelé par les pouvoirs publics
  • Pour les résidences non éligibles au TRG, les pouvoirs publics réfléchissent à une aide équivalente au blocage du TRG du 01/01/2021 au 30/06/2022
  • Cela serait répercuté dans les charges selon un processus restant à déterminer auprès des fournisseurs, chauffagistes, réseaux de chaleur, bailleurs sociaux et syndics

Quelles copropriétés sont concernées ou éligibles au TRG ?

  • Uniquement les résidences ayant un contrat au TRG chez ENGIE ET consommant moins de 150 000 KWh/an
  • Le TRG sera entièrement supprimé le 1er juillet 2023 à la suite de la Loi Energie et Climat
  • En effet, le conseil d’Etat à jugé le 19 juillet 2017 que le TRG était contraire au droit européen

DPE, le correctif est là !

Nous en parlions ici , le nouveau DPE posait soucis pour certains logements. Un commission devait se tenir le 4 octobre 2021.

Le tir est corrigé !
Présenté quelques jours après la décision du gouvernement de suspendre certains nouveaux DPE, l‘arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d’établissement du diagnostic de performance énergétique publié au JORF du 14 octobre 2021 intègre plusieurs mesures destinées à corriger les difficultés constatées lors des premières semaines de mise en oeuvre du dispositif.
Ce texte modifie notamment l’arbre de choix de la méthode permettant de moduler la valeur par défaut Umur lorsque le mur est doublé. Il revient aussi sur l’ancien débit de ventilation par ouverture des fenêtres. L’arrêté module d’autre part les valeurs des critères liés à la perméabilité de l’enveloppe. En ce qui concerne le confort d’été, le texte permet de ne plus prendre en compte les baies orientées au Sud, à l’Est ou à l’Ouest lorsque leur surface est inférieure à 0,7 m² et si celles-ci représentent moins de 10% de la surface totale des baies. Enfin, le tarif du kWh pour les énergies de réseau (gaz et électricité) est mis à jour.
Cet arrêté modificatif est entré en vigueur vendredi 15 octobre. Par ailleurs, la procédure d’évaluation de la conformité des logiciels aux règles d’établissement du DPE est prolongée de trois mois (31 mars 2022).
Sous réserve que leur logiciel ait été mis à jour, les diagnostiqueurs peuvent donc désormais reprendre la réalisation de l’ensemble des nouveaux DPE et proposer la réédition de leurs DPE des logements d’avant 1975 réalisés depuis le 1er juillet.
Il est certainement nécessaire de reprendre les diagnostic réalisé depuis cet été sur les logements d’avant 1975.